PROTELL chez fedpol

Le 7 octobre 2021, notre délégation a présenté certaines des préoccupations de PROTELL lors de la réunion de l’AWM (groupe de travail armes et munition) et a pu établir de précieux contacts avec les représentants des bureaux des armes cantonaux . Voici un résumé des sujets abordés :  

1. Permis de port d’armes pour les titulaires de patentes de commerce d’armes

Dans son initiative parlementaire 17.415, le président a. i. de PROTELL, le Conseiller national Jean-Luc Addor, avait déjà anticipé le problème le 15.03.2017 : « La clause du besoin imposée par l’article 27 alinéa 2 lettre b LArm est interprétée de manière si restrictive par les autorités et les tribunaux que de fait, seuls (ou presque) les représentants des forces de l’ordre (armée, polices ou encore gardes-frontière) et certains agents de sociétés privées de sécurité sont autorisés à porter une arme ». Même les armuriers spécialisés, qui pourtant doivent satisfaire à des exigences de fiabilité très élevées pour être admis dans cette profession, sont touchés par l’interprétation restrictive de cette clause du besoin et se voient refuser l’accès au PPA dans la plupart des cantons.

Le CN Addor a tenté de limiter le pouvoir discrétionnaire des autorités, qui résulte de l’application de la notion juridique indéterminée de danger tangible (art. 27 al. 2 let. b LArm). Dans une interpellation 21.3160 du 15.03.2021, il a demandé, au vu d’une série sans précédent de cambriolages commis par des bandes armées et violentes, que l’on reconnaisse au moins un danger accru pour les propriétaires et employés des armureries. Le Conseil fédéral ne l’a pas fait. Il voit certes une nécessité d’agir à la suite des infractions susmentionnées ; mais il ne reconnaît pas un besoin d’autoprotection des personnes directement concernées. Il préconise uniquement un renforcement des mesures de sécurité pour le stockage des armes dans les armureries. La sécurité passive fait certainement partie de la solution. Nous l’avons souligné dans notre prise de position dans la consultation relative aux exigences minimales applicables aux locaux commerciaux des armureries. Pour PROTELL, il ne faut cependant pas négliger l’effet dissuasif du port d’armes par ces professionnels formés et contrôlés ; car les criminels choisissent toujours les cibles les plus faciles. PROTELL considère le port d’armes par ces professionnels non pas comme une menace pour la sécurité publique, mais bien comme une plus-value.

Au vu de la position du Conseil fédéral, le CN Addor a déposé une motion 21.3921, toujours pendante, qui charge le Gouvernement de prendre les dispositions nécessaires dans ce sens par une directive de fedpol ou au besoin par une révision de l’ordonnance sur les armes (art. 48 et suivants).

Pour ces raisons, PROTELL demande aux membres de l’AWM d’adapter leurs directives internes en sorte que le danger tangible soit présumé pour les requérants qui sont propriétaires ou employés d’un commerce d’armes et que la preuve du besoin soit ainsi considérée comme apportée dans le cas d’une éventuelle demande de permis de port d’armes dans le cadre de leur activité commerciale. En ce qui concerne l’examen théorique et pratique, nous sommes favorables au maintien des conditions actuelles, car seules des personnes formées et examinées peuvent garantir la sécurité du maniement des armes.


2. Permis d’importation à titre professionnel d’armes à feu de collection

L’année dernière, plusieurs armuriers ont informé PROTELL que des permis d’importation d’armes à feu automatiques leur avaient été refusés. La raison invoquée était l’absence de preuve d’un acquéreur précisément désigné en Suisse pour ces armes. Cette situation pose des problèmes considérables aux importateurs qui se sont spécialisés dans le commerce de ces armes de collection : leur liberté économique est massivement restreinte et la vente hors stock de telles armes, de même que leur vente aux enchères rendues impossibles.

Dans son interpellation 20.3968 du 09.09.2021, le CN Addor, a demandé au Conseil fédéral une prise de position sur la conformité de cette pratique restrictive à l’OArm.

La réponse du Gouvernement laisse entrevoir la possibilité d’une modification de cette ordonnance lors de la prochaine révision. Il s’agit de répondre aux besoins justifiés des commerçants d’armes de pouvoir présenter ces armes à des clients potentiels ou de les proposer aux enchères, ainsi que de rendre possible l’importation de ces armes, moyennant bien sûr des conditions adaptées.

PROTELL demande à fedpol, en tant qu’autorité en charge de la problématique des armes, de faire avancer ce dossier dans les meilleurs délais. Compte tenu de l’augmentation et de l’extension prochaines des exigences minimales relatives aux locaux commerciaux des armuriers (RS 514.544.2), de nombreux armuriers devront réaliser des investissements considérables. Dans ce contexte, il paraît équitable de prendre en compte les besoins économiques justifiés de ces commerçants spécialisés.


3. Octroi d’exceptions cantonales pour l’acquisition de silencieux

Le grand public associe les modérateurs de son à un potentiel d’utilisation abusive. Cela explique sans doute que le législateur les ait classés dans les accessoires d’armes interdits (art. 4 al. 2 let. a LArm). En l’état, une révision de la loi sur les armes sur ce point ne semble pas à l’ordre du jour. L’art. 6 al. 4 LArm prévoit toutefois explicitement la possibilité d’autorisations exceptionnelles, dont l’octroi relève de la compétence des cantons.

La pratique pour ce type d’autorisations varie considérablement d’un canton à l’autre. La justification écrite requise par l’ordonnance sur les armes est systématiquement exigée. Toutefois, certains cantons vont beaucoup plus loin et exigent des demandes si détaillées que l’on peut avoir l’impression d’un obstacle bureaucratique inutile.

Le contrôle du requérant et de l’existence d’un besoin sert évidemment la sécurité. Cependant, il existe également un intérêt public à la réduction des émissions de bruit. Cet élément est particulièrement important dans un pays à forte densité de population comme la Suisse. De même, lorsqu’un silencieux est utilisé pour la chasse, la nature est nettement moins perturbée. En particulier pour la chasse, la Suisse est à la traîne en comparaison européenne ; dans de nombreux pays européens, le silencieux est même obligatoire. Des démarches semblent en cours pour parvenir à une harmonisation, dans ce domaine, au sein de l’UE.

Dans un premier temps, PROTELL propose au moins d’harmoniser entre les cantons la pratique d’octroi des autorisations de manière à tenir compte des avantages évidents du silencieux.


4. Pratique dans le prélèvement de l’émolument prévu par l’annexe 1 let. j OArm

A moins que le nombre ou l’encombrement des armes séquestrées soit tel que le bureau des armes doive prendre des mesures de conservation qui sortent de l’ordinaire, l’émolument de CHF 200.- par arme restituée est disproportionné : en fonction du nombre des armes concernées, il peut s’avérer confiscatoire (dans la mesure où il peut équivaloir au prix d’une ou de plusieurs des armes concernées). La problématique prend une importance toute particulière quand on considère le nombre des cas, par exemple dans le cadre de conflits conjugaux, dans lesquels, en application du principe de précaution, la police saisit des armes sur la base de soupçons parfois peu étayés et non vérifiés en cours d’enquête. Cet émolument s’apparente à une forme de « seconde peine » que le législateur n’a jamais voulue et qui ne trouve pas de base légale suffisante à l’art. 32 let. l LArm.

Certains cantons l’ont compris et, au-delà de la lettre de cette disposition consacrée seulement par ordonnance, acceptent parfois de ne réclamer, en contrepartie de la restitution des armes séquestrées, qu’un émolument unique de CHF 200.-.

PROTELL appelle les cantons qui ne le font pas encore à adopter eux aussi cette pratique flexible.